8.Un permis d’apprenti-conducteur doit appartenir à la classe 6R ou à l’une des classes mentionnées à l’article 28, autre que les classes 4A, 4B, 6B, 6C, 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 8; D. 1371-2000, a. 1; D. 1181-2011, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 277.
8.Un permis d’apprenti-conducteur doit appartenir à la classe 6R ou à l’une des classes mentionnées à l’article 28, autre que les classes 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 8; D. 1371-2000, a. 1; D. 1181-2011, a. 2.